1. La présente entente établit le tarif des honoraires des avocats de la pratique privée qui rendent des services en matières criminelle et pénale à une personne qui bénéficie de l’aide juridique ou de la prestation d’autres services juridiques dans le cadre de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), à l’exclusion des avocats qui ont conclu un contrat de services professionnels avec la Commission des services juridiques.
Cette entente prévoit également les règles concernant les débours et le règlement des différends.
Décision 2013-03-19, a. 1.